Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 février 1990
- ECLI
- 61372124cd580146773f152b
- Date
- 21 février 1990
accident de la circulationindemnisationconducteur non propriétaire du véhiculeemprunt de celuicipouvoirs de contrôle, d'usage et de directiongardeeffetconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'ARRAS, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit : 1°) de Monsieur Philippe A..., demeurant ..., 2°) de Monsieur René B..., demeurant ... (Nord), 3°) de Mademoiselle Valérie F..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Y..., D..., X..., E... Z..., M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM d'Arras, de Me Spinosi, avocat de M. B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. A... et Mlle F... ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 7 octobre 1988), que M. A... conduisant l'automobile de M. B... en perdit le contrôle, que Mlle F... passagère fût blessée ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras et Mlle F... demandèrent à M. A... et à M. B... la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. B..., alors que, d'une part, toutes les parties ayant admis que M. B... avait personnellement prêté son véhicule à M. A..., en affirmant que ce véhicule avait été prêté par la fille de M. A... la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et privé sa décision de base légale, alors que, d'autre part, M. B... n'ayant pas vérifié si M. A... était titulaire du permis de conduire, en déclarant que cette négligence n'était pas fautive, la cour d'appel aurait violé l'article 1383 du Code civil, alors qu'en outre, M. B... ayant prêté son véhicule à M. A... pour reconduire deux amies à leur domicile, celui-ci serait devenu le préposé occasionnel de M. B..., qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5 du Code civil ; alors qu'enfin, M. B... ayant prêté son véhicule pour un usage déterminé, en ne retenant pas qu'il avait conservé la garde du véhicule, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. B... avait prêté sa voiture à sa fille pour se rendre avec des amis dont M. A... dans une discothèque, qu'en cours de soirée M. Engrand emprunta à C... Gaspard la voiture, et qu'il n'est pas établi que M. B... savait que M. A... n'était titulaire que d'un permis de conduire militaire non validé, l'arrêt énonce que M. A... qui n'agissait pas dans l'intérêt du propriétaire du véhicule, détenait au moment de l'accident les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur le véhicule ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans violer les termes du litige, a pu déduire que M. B... n'avait pas commis de faute et qu'au moment de l'accident il n'avait plus la garde de son véhicule ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 février 1990
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372124cd580146773f152b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel