Cour de Cassation · soc — 5 octobre 1989
- ECLI
- 61372125cd580146773f1560
- Date
- 5 octobre 1989
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986) et la procédure, que la société Fougerolle, qui, le 20 juillet 1982, avait engagé M. X... en qualité d'agent technique climatisation pour le chantier de l'aéroport de Bagdad et pour une durée indéterminée ne pouvant excèder celle des travaux relevant de spécialité, a, par lettre du 26 juin 1983, mis un terme aux relations contractuelles pour fin de chantier en dispensant le salarié de l'exécution du préavis fixé à un mois ; que prétendant avoir droit à un préavis de deux mois en raison de sa qualité d'ingénieur et avoir été victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, en ce qui concerne le préavis, que c'est à tort que la cour d'appel n'a pas tenu compte de son badge qui, remis lors de sa nomination au titre : Engineer Mecanical, correspondait à son titre réel comme en font foi l'annuaire téléphonique et l'organigramme publié au début de l'opération et alors, d'autre part, que contrairement à ce qui a été décidé, il démontre à l'aide du rapport qu'il a établi le 30 juin 1983 que les travaux dont il avait la charge n'étaient pas terminés lorsqu'il avait été mis fin à son contrat, en sorte qu'il avait bien fait l'objet d'un licenciement injustifié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Serge, demeurant à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) au profit de la société anonyme FOUGEROLLE, dont le siège est à Vélizy (Yvelines) ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Fougerolle, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 septembre 1986) et la procédure, que la société Fougerolle, qui, le 20 juillet 1982, avait engagé M. X... en qualité d'agent technique climatisation pour le chantier de l'aéroport de Bagdad et pour une durée indéterminée ne pouvant excèder celle des travaux relevant de spécialité, a, par lettre du 26 juin 1983, mis un terme aux relations contractuelles pour fin de chantier en dispensant le salarié de l'exécution du préavis fixé à un mois ; que prétendant avoir droit à un préavis de deux mois en raison de sa qualité d'ingénieur et avoir été victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, en ce qui concerne le préavis, que c'est à tort que la cour d'appel n'a pas tenu compte de son badge qui, remis lors de sa nomination au titre : Engineer Mecanical, correspondait à son titre réel comme en font foi l'annuaire téléphonique et l'organigramme publié au début de l'opération et alors, d'autre part, que contrairement à ce qui a été décidé, il démontre à l'aide du rapport qu'il a établi le 30 juin 1983 que les travaux dont il avait la charge n'étaient pas terminés lorsqu'il avait été mis fin à son contrat, en sorte qu'il avait bien fait l'objet d'un licenciement injustifié ; Mais attendu que les moyens qui tendent à instaurer un nouveau débat sur les éléments de fait et les preuves souverainement appréciés par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Fougerolle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 octobre 1989
Référence
61372125cd580146773f1560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel