Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 octobre 1989
- ECLI
- 61372125cd580146773f1561
- Date
- 10 octobre 1989
representation des salariesdélégué du personnelfonctionstemps passé pour leur exercicetemps excédant la durée fixée par la loiremboursementconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) ci-devant et actuellement ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme STORAGE TECHNOLOGY FRANCE, dont le siège social est ..., zone industrielle à Buc (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., qui a exercé, au sein de la société Storage technology France, dont il était l'employé, plusieurs mandats de représentant du personnel, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1987) de l'avoir condamné à rembourser à la société, qui les lui avait payées, les sommes correspondant à un certain nombre d'heures de délégation, alors, selon le moyen, "qu'en n'estimant pas clairement le temps passé pour intérêts collectifs et les heures pour intérêts personnels, les juges n'ont pas légalement justifié leur décision", en violation de l'article L. 424-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les heures de délégation des journées du 19 octobre et 15 novembre 1984 avaient été utilisées par M. Y... pour assurer la défense de ses propres intérêts devant le conseil de prud'hommes de Versailles, la cour d'appel a décidé, à juste titre, que l'employeur était fondé à en demander le remboursement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir ordonner à la société de respecter les règles sur la durée du travail, alors, selon le moyen, que les juges, qui ne se sont pas prononcés sur tout ce qui leur était demandé et n'ont pas tranché le litige conformément aux règles de droit, ont violé les dispositions des articles 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, qui a statué sur toutes les demandes de M. Y..., a décidé qu'il n'y avait pas eu violation de la part de la société des dispositions sur la durée de travail prévue par le Code du travail et l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982 ; qu'il n'encourt donc pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 424-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 octobre 1989
- Matière
- representation des salaries
Référence
61372125cd580146773f1561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel