Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 novembre 1989
- ECLI
- 61372125cd580146773f157c
- Date
- 23 novembre 1989
contrat de travail, rupturereçu pour solde de tout comptedénonciationdénonciation régulièretentative de conciliationdélai
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... REVET, demeurant ... Le Coupannec à Ploemeur (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section encadrement), au profit de la société SOVEM, dont le siège est rue Maurice Le Léon à Lorient (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme X..., Mlle B..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. A... de ses demandes de rappel de salaires, indemnité de congés payés, préavis et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé qu'il a démissionné le 6 juin 1986, retient qu'il a signé un reçu pour solde de tout compte le 3 octobre 1986, à l'issue de la période de préavis et que ce reçu n'a pas été dénoncé régulièrement ; Attendu cependant que la convocation reçue par l'employeur dans le délai de deux mois produit les effets quant aux chefs de demandes qui y sont énoncés de la dénonciation écrite et dûment motivée visée par l'article L. 122-17 du Code du travail ; qu'en retenant le caractère définitif du reçu pour solde de tout compte, alors qu'il résulte de ses propres constatations que la tentative de conciliation a eu lieu le 13 novembre 1986, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ; Condamne la société Sovem, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lorient, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 novembre 1989
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372125cd580146773f157c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel