Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 1989
- ECLI
- 61372126cd580146773f15de
- Date
- 19 décembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée club-bar-discothèque "LE SAINT-LOUIS", dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 12 janvier 1988, par la cour d'appel de Rouen (1re et 2e Chambre), au profit : 1°) du GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE "GAMF", dont le siège est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., 2°) du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU ... (Yvelines), pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée CHESNAY IMMOBILIER, sise au Chesnay (Yvelines), ..., 3°) de Mme Jeanine A..., épouse D..., demeurant ... (Yvelines), 4°) de M. Michel C..., demeurant ..., Les Clayes-sous-Bois (Yvelines), 5°) de Mme Marie-Madeleine Y..., demeurant ... (Yvelines), 6°) de M. Joaquim B..., demeurant ... (Yvelines), 7°) de la société IDEMAT, dont le siège est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., 8°) de la société L'AUDITORIUM, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., prise en la personne de son syndic, M. Z..., demeurant ..., 9°) de M. Paul X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société club-bar-discothèque "Le Saint-Louis", de Me Parmentier, avocat du GAMF, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail d'une argumentation qui se référait inexactement au rapport de l'expert, a constaté que la situation nouvelle était imputable au fait non contesté de l'installation par la société de nouveaux appareils ; qu'elle en a déduit que la société Saint-Louis n'était pas fondée à demander à M. X... réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'obligations que celui-ci n'avait pas souscrites et ainsi répondu aux conclusions ; Et attendu que l'arrêt, qui s'est borné à constater qu'aucune demande n'était formulée en appel contre la société Auditorium ne peut encourir le grief du moyen qui manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société club-bar-discothèque "Le Saint-Louis", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 1989
Référence
61372126cd580146773f15de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel