Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 1990
- ECLI
- 61372126cd580146773f15f6
- Date
- 10 janvier 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1987 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Nîmes, au profit de : 1°) M. Daniel B..., demeurant Quai des Bateliers à Aigues Mortes (GARD), 2°) M. Jacques X..., huissier de justice, rue de l'Horloge à Nîmes (GARD), 3°) M. Emile F..., demeurant ... à St Laurent d'Aigouze (GARD), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Z..., C..., A..., Y..., E... D..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1153-1 du Code civil ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; que le juge d'appel peut toujours déroger à ces dispositions ; Attendu que pour fixer le montant de la somme due à l'agent judiciaire du trésor, agissant en recouvrement des dépenses engagées en faveur de M. F... pour non indemnisation du dommage subi à la suite de violences exercées sur sa personne par M. B..., l'arrêt confirmatif attaqué énonce que les sommes allouées à l'état porteront intérêts à compter de sa date sans assortir ce chef d'aucun motif ; En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les défendeurs, envers l'agent judiciaire du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1153-1 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 1990
Référence
61372126cd580146773f15f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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