Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 31 janvier 1990
- ECLI
- 61372126cd580146773f15fe
- Date
- 31 janvier 1990
indemnisation des victimes d'infractionconditionsimpossibilité d'obtenir réparationvictime trouvée inanimée et blessée sur la voie publiquefonds de garantie automobilevéhicule automobile non impliquéconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agence judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, ... (1er), en cassation d'une décision rendue le 8 octobre 1987 par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction près le tribunal de grande instance de Marseille, au profit de Mademoiselle Sylvie D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), CD 53, Paravieille inférieure, Peille (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son poruvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. Y..., B..., Z..., X..., C... A..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Ancel, avocat de l'agence judiciaire du Trésor, de Me Ryziger, avocat de Mlle D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infractions de Marseille, 8 octobre 1987) et les productions, que Mme D... a été trouvée inanimée sur la voie publique blessée à la tête ; que, soutenant avoir été victime d'une agression, elle a présenté requête aux fins d'être indemnisée du préjudice qu'elle prétendait avoir subi, que l'agent judiciaire du Trésor a fait observer que si on admettait qu'elle avait été heurtée par un véhicule dont le conducteur n'avait pas été identifié, sa demande devait être "portée devant le Fonds de garantie automobile", les articles 7063 et suivants du Code de procédure pénale étant alors applicables ; Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision de n'avoir pas accueilli son moyen, alors que, d'une part, en écartant le principe du recours formé contre le Fonds de garantie automobile en cas d'accident intentionnellement provoqué, la commission aurait violé ensemble les articles L.420-1 et R. 4201 du Code des assurances et, par voie de conséquence, l'article 70633° du Code de procédure pénale et alors que, d'autre part, la commission ayant constaté qu'il ne pouvait être précisé si les faits étaient ou n'étaient pas volontaires, n'aurait pu, sans contradiction et au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, estimer que le recours dirigé contre le Fonds de garantie automobile n'aurait pas été acccueilli par la juridiction civile ; Mais attendu qu'après avoir analysé les témoignages recueillis au cours d'une information pénale, la décision énonce que Mme D... a subi un préjudice qui ne peut résulter que d'une infraction commise par un auteur demeuré non identifié et qu'il ne peut actuellement être précisé si les faits constitutifs de l'infraction ont un caractère volontaire ou involontaire ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il ne résulte pas qu'un véhicule terrestre à moteur ait été impliqué dans le dommage subi par Mme D..., la décision, abstraction faite d'un motif surabondant, échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque partie, le comptable direct du Trésor pour Mlle D..., la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 janvier 1990
- Matière
- indemnisation des victimes d'infraction
Référence
61372126cd580146773f15fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel