Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 13 février 1990
- ECLI
- 61372126cd580146773f161e
- Date
- 13 février 1990
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1986) s'est borné, dans son dispositif, à rejeter une fin de non-recevoir et à ordonner une expertise ; qu'un tel arrêt, qui n'a pas tranché une partie du principal et qui n'a pas mis fin à l'instance, ne peut, en l'absence d'une disposition spéciale de la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CLINIQUE LES FONTAINES, dont le siège social est à Ventabren (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de la Société de Garantie Mutuelle du Corps Médical, dite SOGAMMED, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Cordier, Bodevin, Mme Pasturel, MM. Plantard, Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Garaud, avocat de la société Clinique Les Fontaines, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SOGAMMED, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office : Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mars 1986) s'est borné, dans son dispositif, à rejeter une fin de non-recevoir et à ordonner une expertise ; qu'un tel arrêt, qui n'a pas tranché une partie du principal et qui n'a pas mis fin à l'instance, ne peut, en l'absence d'une disposition spéciale de la loi, être frappé de pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt sur le fond ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la société Clinique Les Fontaines, envers la SOGAMMED, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 février 1990
Référence
61372126cd580146773f161e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel