Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 novembre 1989
- ECLI
- 61372126cd580146773f1653
- Date
- 15 novembre 1989
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le grief présenté ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Monsieur Alain X..., docteur en médecine, demeurant à Saint-Dié (Vosges), ..., en annulation d'une décision rendue le 8 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Nancy, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief présenté ; Attendu que M. Alain X... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Nancy, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décison de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 8 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ; Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 novembre 1989
Référence
61372126cd580146773f1653
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel