Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 janvier 1990
- ECLI
- 61372127cd580146773f1688
- Date
- 24 janvier 1990
interetsintérêts conventionnelsfixation par écritabsence de fixationeffetapplication de l'intérêt légal
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Marylène Y... X..., demeurant à Vouille (Vienne), La Perserie, Ayron, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de Monsieur Edmond Z..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. A..., Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Mabilat, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Galteau X..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1907 du Code civil ; Attendu que, pendant plusieurs années, M. Z... a accordé des prêts d'argent à Mme X..., qui lui remettait des reconnaissances de dette constatant, selon leurs termes, le versement en espèces des fonds prêtés ; qu'en fait, le prétendu versement comprenait globalement, outre le montant du versement réel, le solde de prêts antérieurs et les nouveaux intérêts ; que, rendu après expertise, l'arrêt attaqué a condamné Mme X... au paiement de 25 400 francs et de 170 447 francs, montants respectifs des deux dernières reconnaissances de dette, datées du 4 mars et du 17 décembre 1982 ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient, conformément à l'avis de l'expert, que les reconnaissances de dette précitées "impliquaient" un intérêt annuel, pour la première de 24,11 %, pour la seconde de 18,66 % ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le taux de l'intérêt conventionnel n'étant fixé par écrit à l'égard d'aucun des divers prêts en cause, il s'ensuivait que le taux légal était seul applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il condamné Mme X... au paiement de sommes d'argent comprenant des intérêts à un taux différent du taux légal, l'arrêt rendu le 13 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent douze francs quatre vingt sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1907 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 janvier 1990
- Matière
- interets
Référence
61372127cd580146773f1688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel