Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 février 1990
- ECLI
- 61372128cd580146773f16ff
- Date
- 14 février 1990
jugements et arretsnotificationsignification à partiesociétéremise à personne habilitéeconditionsrégularité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NORTEX INTERIM, ayant son siège à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée MANPOWER, dont le siège est à Paris (17ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, M . Devouassoud, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blanc, avocat de la société Nortex Interim, de Me Pradon, avocat de la société Manpower, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1988) et les productions, que la société Nortex Intérim ayant relevé appel d'un jugement rendu au profit de la société Manpower plus d'un mois après la signification de ce jugement, faite à une personne qui avait déclaré être habilitée à recevoir l'acte et avait accepté de le recevoir, la société Manpower a excipé de la tardiveté de cet appel ; que la société Nortex intérim a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors que l'huissier n'ayant pas vérifié la déclaration d'habilitation qui lui avait été faite par la personne physique à qui il avait remis l'acte, ni mentionné qu'il avait été dans l'impossibilité de délivrer cet acte au représentant légal ou à un fondé de pouvoir de la société Nortex intérim, ni précisé que la personne à qui l'acte avait été remis avait agi pour le compte de cette société et non pour son propre compte, la cour d'appel aurait violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt , après avoir relevé qu'il résulte des mentions de l'acte qu'il a été remis à M. Jean-Pierre X..., directeur adjoint, qui a déclaré être habilité à l'effet de le recevoir et a accepté de le recevoir, retient à bon droit que l'acte a été régulièrement signifié à personne, l'huissier de justice n'ayant pas à vérifier l'exactitude de la déclaration d'habilitation à lui faite ; Et attendu qu'il résulte aussi de ces mêmes mentions que M. X... a entendu agir pour le compte de la société Nortex intérim ; que cette société n'ayant au surplus invoqué aucun préjudice résultant de l'irrégularité prétendue, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 février 1990
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372128cd580146773f16ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel