Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 janvier 1990
- ECLI
- 61372129cd580146773f177c
- Date
- 17 janvier 1990
cassationmoyen nouveauséparation des pouvoirsmoyen tiré de l'existence d'une question préjudicielle relative à la compétence de la juridiction administrative
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 8717.458 et 87-18.066 formés par la société anonyme RICHARDMENIL, dont le siège est à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), zone industrielle d'Heillecourt, agissant par ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1987 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit : 1°) La société SCREG EST, société anonyme dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ... ; 2°) La société CHIMIQUE DE LA ROUTE, société anonyme dont le siège est à Velizy-Villacoublay (Yvelines), ... ; 3°) La société Jean X..., société anonyme dont le siège société est à Laxou (Meurthe-et-Moselle); ... ; 4°) La société MARE, société anonyme dont le siège est à Saint-Die (Vosges), ... ; 5°) La société anonyme TRAL, société de travaux routiers d'Alsace Lorraine dont le siége est à Golbey (Vosges) ; 6°) La société BONINI, société anonyme, dont le siège est à Vincey (Vosges) ; défenderesses à la cassation ; La société Richardmenil, demanderesse aux deux pourvois, invoque à l'appui de ses recours le même moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Grégoire, Fouret, X... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Lemontey, conseillers, Mme Z..., M. Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Richardmenil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des sociétés SCREG Est, Chimique de la Route, X..., Mare, Tral et de la société Bonini, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 87-17.458 et n° 87-18.066 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les juges du fond, que la société Richardmenil a vendu aux sociétés SCREG EST, Bonini, Jean X..., Chimique de la Route, Mare, Travaux routiers d'Alsace Lorraine des bordures de trottoirs en béton préfabriqué ; que ces bordures ont été posées par ces sociétés pour le compte de communes, de départements ou de l'Etat sous la direction de la direction départementale de l'équipement (DDE) ; qu'après l'hiver 1984-1985, de nombreuses bordures se sont dégradées ; que les collectivités locales et la DDE ont demandé à la société SCREG Est et aux autres sociétés de remédier aux dommages constatés ; que ces sociétés ont assigné leur fournisseur pour le faire déclarer responsable des vices cachés ayant atteint les bordures de trottoirs qu'il leur avait vendues ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 1987) a accueilli cette demande ; Attendu que la société Richardmenil reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, l'autorité judiciaire ne peut, sans excès de pouvoir, déclarer recevable et fondée contre un fabricant vendeur d'un matériau une action en réparation des conséquences dommageables du vice de ce matériau lorsqu'il a été incorporé dans un ouvrage public par l'acheteur, entrepreneur de travaux publics, aussi longtemps que la juridiction administrative, seule compétente, ne s'est pas prononcée sur l'action en réparation susceptible d'être exercée par la collectivité publique dans l'ouvrage de laquelle ce matériau a été incorporé ; d'où il suit qu'en application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor au III, l'autorité judiciaire était tenue de surseoir à statuer jusqu'à décision, définitive au fond, de la juridiction administrative ; Mais attendu que la société Richardmenil, n'ayant pas soulevé devant les juges du fond le moyen pris de l'existence d'une question préjudicielle, est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir, pour la première fois, devant la cour de cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 janvier 1990
- Matière
- cassation
Référence
61372129cd580146773f177c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel