Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 1989
- ECLI
- 61372129cd580146773f179f
- Date
- 8 novembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D'AMIENS (SEMCA), sise à Amiens (Somme) à l'hôtel de ville, actuellement en liquidation représentée par son liquidateur Monsieur Gilbert Z..., conseil juridique, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de : 1°) La société DOW CHEMICAL FRANCE, dont le siège social se trouve à Paris (16e), ... ; 2°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE BERLIOZ, dont le siège est à Amiens (Somme), 2, square des Troyens ; 3°) La SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, dont le siège social est ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; 4°) La société JACOB et FILS, représentée par son liquidateur amiable Monsieur Pierre X..., demeurant à Amiens (Somme), rue Victor Hugo ; 5°) La Compagnie d'assurances LA PROVIDENCE, domiciliée à Paris (9e), ... ; 6°) Monsieur Y... A... HOA, architecte, demeurant à Amiens (Somme), ... ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1989 , où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société d'économie mixte de construction d'Amiens, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Dow Chemical France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société d'économie mixte de construction d'Amiens de son désistement envers la Société auxiliaire d'entreprise ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que la somme de 900 047 francs prévue par la transaction litigieuse, si elle est inférieure au montant total des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel, soit 1 016 548,57 francs, est, en revanche, supérieure au montant de la différence entre cette dernière somme et la provision de 136 611,92 francs dont le remboursement a été ordonné ; que, dès lors, c'est par une interprétation que la discordance entre ces diverses sommes rendait nécessaire que les juges du second degré ont énoncé que ladite transaction, en ce qu'elle avait pour objet l'exécution du jugement et le désistement de tous les appelants, avait éteint le litige y compris dans sa branche relative aux 136 611,92 francs initialement alloués à la SEMCA pour travaux provisoires de couverture ; qu'une telle interprétation étant exclusive de la dénaturation alléguée par le moyen, celui-ci ne peut être accuelli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société d'économie mixte de construction d'Amiens, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 novembre 1989
Référence
61372129cd580146773f179f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel