Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 novembre 1989
- ECLI
- 61372129cd580146773f17b4
- Date
- 30 novembre 1989
interetsintérêts moratoiresdette de somme d'argentpoint de départsommation de payersécurité socialeindemnités de retard pour le paiement d'une pension
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre Ouest, dont le siège est 37, avenue du Président René Z... à Limoges (Haute-Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1986 par le tribunal d'instance de Limoges, au profit de Monsieur Francis B..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre Ouest, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'une contestation sur la date d'entrée en jouissance de sa pension de vieillesse, qui a été fixée en définitive au 1er janvier 1983 par une décision du 14 janvier 1985, M. B... a perçu un rappel de la caisse régionale d'assurance maladie ; que celle-ci fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoges, 9 juillet 1986) de l'avoir condamnée à payer à son assuré des indemnités de retard, alors, d'une part, qu'elle avait fait valoir dans ses dernières conclusions que le retard dont se plaignait M. B... avait été causé par la confusion qu'il avait lui-même commise et que si elle a "repoussé la discussion" sur l'existence d'une erreur grossière, c'est parce qu'aucune faute de cette nature ne lui était imputable mais qu'elle n'a pas admis que sa responsabilité éventuelle puisse reposer sur un autre fondement, en sorte que le tribunal a dénaturé ces conclusions, alors, d'autre part, que le tribunal n'a pas répondu à ses conclusions antérieures où elle montrait que ses diverses lettres, notamment celles des 6 juillet et 19 août 1983 appelaient l'attention de M. B... sur le fait que le calcul de sa pension lui était donné à titre d'information et sur la nécessité de formuler une demande expresse de liquidation, alors, encore, que cette demande doit être exprimée sans équivoque et adressée à la caisse dans les formes réglementaires et qu'en retenant une obligation à la charge de la caisse dès la première manifestation de M. B... le 17 novembre 1982, le tribunal a violé l'article R. 351-34 du Code de la sécurité sociale, alors, enfin, qu'en omettant de rechercher si le retard prétendu dans le service de la pension avait été déterminé par une erreur grossière ou si l'assuré avait subi de ce fait un préjudice anormal, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même texte ; Mais attendu que, saisi d'une demande en réparation qui tendait uniquement au paiement des intérêts au taux légal sur une créance de somme d'argent acquittée après l'échéance, le tribunal, qui était tenu de donner aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, a fait application à cette demande, sans dénaturer les termes du litige, de l'article 1153 du Code civil et estimé que les intérêts moratoires étaient dus par la caisse, non depuis le 17 novembre 1982, mais seulement à compter de la mise en demeure du 6 juillet 1984 ; D'où il suit qu'abstraction faite de motifs surabondants, il a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1153 du Code civil et estimé que les intér
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 novembre 1989
- Matière
- interets
Référence
61372129cd580146773f17b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel