Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1990
- ECLI
- 61372129cd580146773f17f7
- Date
- 16 janvier 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 1987), que Mme X..., engagée par la société Villefranche Les Sables, (Intermarché), le 2 mai 1983 en qualité de caissière gondolière a reçu plusieurs avertissements au cours de l'année 1984 et a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 1984, après avoir été l'objet d'une mise à pied conservatoire le 30 novembre 1984 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de congés payés et d'indemnités de préavis et de licenciement abusif, alors que selon le moyen, "cette prétendue faute grave avait été inventée de toutes pièces par la direction d'Intermarché et les dépositions faites auprès du commissariat de police de Villefranche-sur-Saône démontrent toutes que les prétendues accusations ont été portées à la connaissance de ces personnes par la direction d'Intermarché et non par moi-même, ce qui n'a pas échappé au procureur de la République qui a justifié sa décision de ne pas donner suite aux plaintes pour diffamation déposées contre ma personne" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu sa qualité de salariée protégée, alors, selon le moyen, qu'elle était en état de grossesse et qu'elle allait déposer sa candidature aux élections des représentants du personnel ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Houria, demeurant ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme VILLEFRANCHE LES SABLES, exploitant à l'enseigne INTERMARCHE, dont le siège social est à Villefranche-sur-Saône (Rhône), rue Jules Ferry, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Kakine, conseillers ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 1987), que Mme X..., engagée par la société Villefranche Les Sables, (Intermarché), le 2 mai 1983 en qualité de caissière gondolière a reçu plusieurs avertissements au cours de l'année 1984 et a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 1984, après avoir été l'objet d'une mise à pied conservatoire le 30 novembre 1984 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaires et de congés payés et d'indemnités de préavis et de licenciement abusif, alors que selon le moyen, "cette prétendue faute grave avait été inventée de toutes pièces par la direction d'Intermarché et les dépositions faites auprès du commissariat de police de Villefranche-sur-Saône démontrent toutes que les prétendues accusations ont été portées à la connaissance de ces personnes par la direction d'Intermarché et non par moi-même, ce qui n'a pas échappé au procureur de la République qui a justifié sa décision de ne pas donner suite aux plaintes pour diffamation déposées contre ma personne" ; Mais attendu que le moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qu'il est par suite irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir méconnu sa qualité de salariée protégée, alors, selon le moyen, qu'elle était en état de grossesse et qu'elle allait déposer sa candidature aux élections des représentants du personnel ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'intéressée n'était pas candidate aux fonctions de représentant du personnel et qu'elle ne justifiait pas de l'envoi à son employeur du certificat médical attestant de son état de grossesse, que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Villefranche Les Sables exploitant à l'enseigne Intermarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1990
Référence
61372129cd580146773f17f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel