Cour de Cassation · soc — 20 février 1990
- ECLI
- 6137212acd580146773f181f
- Date
- 20 février 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 avril 1987), que M. Y... Jacquier, engagé le 8 juin 1976 par la société Montlaur-Sakakini, en qualité de directeur de magasin, a démissionné le 26 octobre 1978, puis est revenu sur cette décision après que son employeur lui ait donné l'assurance qu'il percevrait une prime importante sur le chiffre d'affaires ; qu'il a été licencié le 8 octobre 1980 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément de prime sur le chiffre d'affaires, alors, selon le moyen que l'attribution de cette prime était subordonnée à la réalisation d'objectifs de vente qui n'ont pas été atteints et dont la révision en cas de travaux n'était pas prévue ; qu'ainsi, en se bornant à entériner le rapport d'expertise, lequel relevait que le chiffre d'affaires et la marge brute avaient baissé de 6 % en raison des travaux réalisés dans le magasin, la cour d'appel a dénaturé l'accord des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société MONTLAUR, SAKAKINI, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (18ème chambre sociale), au profit de M. Y... X... Jean, demeurant à St Cyr Sur Mer (Var), Campagne de Mouranier, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, MMe Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 17 avril 1987), que M. Y... Jacquier, engagé le 8 juin 1976 par la société Montlaur-Sakakini, en qualité de directeur de magasin, a démissionné le 26 octobre 1978, puis est revenu sur cette décision après que son employeur lui ait donné l'assurance qu'il percevrait une prime importante sur le chiffre d'affaires ; qu'il a été licencié le 8 octobre 1980 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de complément de prime sur le chiffre d'affaires, alors, selon le moyen que l'attribution de cette prime était subordonnée à la réalisation d'objectifs de vente qui n'ont pas été atteints et dont la révision en cas de travaux n'était pas prévue ; qu'ainsi, en se bornant à entériner le rapport d'expertise, lequel relevait que le chiffre d'affaires et la marge brute avaient baissé de 6 % en raison des travaux réalisés dans le magasin, la cour d'appel a dénaturé l'accord des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire de la convention litigieuse que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Montlaur Sakakini, envers M. Y... Jacquier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1990
Référence
6137212acd580146773f181f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel