Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 14 mars 1990
- ECLI
- 6137212acd580146773f1831
- Date
- 14 mars 1990
divorce separation de corpspension alimentaireentretien des enfantsfixationelément à considérerfait nouveaucessation de la situation de chômage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre), au profit de Madame Jeannette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour accueillir la demande d'augmentation des pensions alimentaires dues par M. X... à son ex-épouse pour contribution à l'entretien des trois enfants communs, l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance du 8 janvier 1987 d'un juge aux affaires matrimoniales statuant après le prononcé du divorce et ayant réduit les pensions mises à la charge de M. X..., après avoir confirmé cette décision, celui-ci ayant établi devant ce juge, par la production de lettres de l'Association interdépartementale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qu'il était sans emploi stable à la suite d'un licenciement économique, retient qu'il ne justifie plus, à partir de juin 1987, de sa situation de chômage et qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de son ex-épouse ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a constaté la survenance d'un fait nouveau dans la situation de M. X..., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mars 1990
- Matière
- divorce separation de corps
Référence
6137212acd580146773f1831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel