Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 1990
- ECLI
- 6137212acd580146773f1863
- Date
- 10 janvier 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 1988), que, par un précédent arrêt rendu au profit des consorts Z..., M. X... a été condamné sous astreinte définitive à ne plus utiliser son établissement comme cabaret-dancing, le seul commerce autorisé étant celui de café-restaurant avec fermeture à 23 heures ; que les consorts Z... ont demandé la liquidation de l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer une certaine somme au titre de l'astreinte définitive, alors que, d'une part, la cour d'appel, en se fondant sur deux pièces qui n'étaient pas visés dans les conclusions et n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ces pièces n'ayant pas été communiquées, la cour d'appel aurait violé l'article 132 de ce même code, et alors, enfin, qu'en statuant sans s'expliquer sur la transformation alléguée par M. X... de sa discothèque en restaurant, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Sauveur X..., demeurant "Le Monte Cristo", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Louis Y... A..., 2°/ de Madame veuve DORANGE A..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Z... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 1988), que, par un précédent arrêt rendu au profit des consorts Z..., M. X... a été condamné sous astreinte définitive à ne plus utiliser son établissement comme cabaret-dancing, le seul commerce autorisé étant celui de café-restaurant avec fermeture à 23 heures ; que les consorts Z... ont demandé la liquidation de l'astreinte ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer une certaine somme au titre de l'astreinte définitive, alors que, d'une part, la cour d'appel, en se fondant sur deux pièces qui n'étaient pas visés dans les conclusions et n'avaient pas fait l'objet d'un débat contradictoire, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, ces pièces n'ayant pas été communiquées, la cour d'appel aurait violé l'article 132 de ce même code, et alors, enfin, qu'en statuant sans s'expliquer sur la transformation alléguée par M. X... de sa discothèque en restaurant, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 5 juillet 1972 ; Mais attendu que l'arrêt constate, en se référant à un constat d'huissier de justice dont la communication n'est pas contestée, et répondant aux conclusions en les rejetant, que M. X... a continué à utiliser l'établissement après 23 heures comme cabaret-dancing ; Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 1990
Référence
6137212acd580146773f1863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel