Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 avril 1990
- ECLI
- 6137212acd580146773f1872
- Date
- 5 avril 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Armand X..., demeurant ... à La Madeleine (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1987), M. Y... a été engagé le 1er septembre 1982 par M. X... en qualité d'expert en automobile ; que le 26 septembre 1985 il a été licencié pour incompatibilité d'humeur et fautes professionnelles ; que le conseil de prud'hommes a estimé que ces faits n'étaient pas établis ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes et de l'avoir en conséquence condamné à verser à son salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la disparition de la confiance nécessaire pour que les relations de travail puissent être utilement maintenues justifie une mesure de licenciement ; que M. X... avait fait valoir pour la première fois en cause d'appel que la détérioration grave du climat entre lui-même et son expert adjoint résultait essentiellement de l'omission par ce dernier de la définition des temps de réfection lors de l'établissement des procès-verbaux contradictoires d'expertise dans plus de 20 dossiers et ce, au mépris des instructions précises des compagnies d'assurances ; que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur ce grief précis allégué par M. X... qui invoquait une légitime perte de confiance à l'égard de son adjoint, n'a pas répondu aux conclusions péremptoires de l'employeur sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. Y... et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de non réponse à conclusions, le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1990
Référence
6137212acd580146773f1872
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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