Cour de Cassation · soc — 5 avril 1990
- ECLI
- 6137212acd580146773f1873
- Date
- 5 avril 1990
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Procédure
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Question juridique
! Sur les deux moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que si les absences de la salariée sont réelles elles ne peuvent être qualifiées de répétées puisqu'il s'agit d'une absence pour maladie de 37 jours ouvrables, alors, en second lieu, que pour constater que la salariée bloquait les lignes téléphoniques la cour s'est fondée sur deux témoignages, alors en troisième lieu que la salariée demandait que l'un d'eux soit rejeté en raison de sa partialité, alors en quatrième lieu, qu'aucun avertissement n'avait été adressé pour ces faits à la salariée, alors, en cinquième lieu, que la Cour n'a pas recherché si les griefs invoqués étaient réels et sérieux, alors, en sixième lieu que la salariée faisait valoir que le licenciement était intervenu après qu'elle eût téléphoné à l'inspection du travail pour savoir si elle devait ou non accepter une nouvelle modification de son contrat de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Y..., demeurant ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la société Fiat STCA, dont le siège social est ... à Saint Ouen l'Aumone (Val d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 novembre 1987), Mme Y... engagée le 1er octobre 1981 par la société Fiat STCA en qualité d'employée administrative qualifiée, a été licenciée le 23 juillet 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que si les absences de la salariée sont réelles elles ne peuvent être qualifiées de répétées puisqu'il s'agit d'une absence pour maladie de 37 jours ouvrables, alors, en second lieu, que pour constater que la salariée bloquait les lignes téléphoniques la cour s'est fondée sur deux témoignages, alors en troisième lieu que la salariée demandait que l'un d'eux soit rejeté en raison de sa partialité, alors en quatrième lieu, qu'aucun avertissement n'avait été adressé pour ces faits à la salariée, alors, en cinquième lieu, que la Cour n'a pas recherché si les griefs invoqués étaient réels et sérieux, alors, en sixième lieu que la salariée faisait valoir que le licenciement était intervenu après qu'elle eût téléphoné à l'inspection du travail pour savoir si elle devait ou non accepter une nouvelle modification de son contrat de travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et répondant aux conclusions a relevé que Mme Y... bloquait volontairement les lignes téléphoniques, refusait de remplacer une collègue en congé comme elle le faisait chaque année et que le fonctionnement de l'entreprise était perturbé par ses arrêts de maladie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne Mme Y..., envers la société Fiat STCA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1990
Référence
6137212acd580146773f1873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel