Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 mai 1990
- ECLI
- 6137212acd580146773f1879
- Date
- 10 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Z..., Iolanda Y..., veuve X..., domiciliée à Lille (Nord), ..., 2°/ Mme Mireille X..., épouse D..., domiciliée à Lille (Nord), ..., 3°/ Mme Jeanine, Irma X..., épouse C..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Christian A..., 2°/ de Mme Micheline B..., épouse A..., demeurant ensemble Le Mas d'Agenais (Lot-et-Garonne), "Longchamp", Calonges, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Boullez, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant qu'il n'était pas établi que la réduction de la superficie plantée en tabac ait contrarié une exploitation normale du fonds et que la livraison de maïs à une annexe de la coopérative, arrêtée d'un commun accord, et l'encaissement, sans volonté de détournement du prix d'une récolte de tabac ne pouvaient être imputés à faute aux métayers, admettant ainsi nécessairement qu'il n'y avait pas de la part de ces derniers un manquement à leurs obligations suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 mai 1990
Référence
6137212acd580146773f1879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel