Cour de Cassation · civ1 — 19 décembre 1989
- ECLI
- 6137212bcd580146773f18b6
- Date
- 19 décembre 1989
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que la société Lebret Sedel contestait sa garantie au motif qu'elle ignorait la date des travaux et que le représentant de cette société qui était passé dans les lieux avait établis le volet n° 2 sans aucune réserve, à pu estimer, sans encourir le grief du moyen, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la condition stipulée dans la fiche n° 2 de la demande de garantie prévoyant que la fiche de vait parvenir à la société trois semaines au moisn avant le début des travaux ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LEBRET SEDEL, dont le siège social est sis à la FERTE MACE, (ORNE), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1987 par la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, au profit de : 1°) M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Charente-Maritime), 2°) la S.M.A.B.T.P., dont le siège social est sis ..., prise en la personne de son directeur d'agence de Niort, ..., 3°) la société ROTRACO, dont le siège social est sis à Royan (Charente-Maritime), ... Arnaud, 4°) Le cabinet MONGEREAU MARENGO ASSOUD (Société méditérranéenne de courtage d'assurances MONGEREAU MARENGO ASSOUAD, dont le siège social est sis ... d'Antin, 5°) LA SOCIETE DOCKS DES MATERIAUX, dont le siège social est sis à Royan (Charente-Maritime), ..., 6°) LE GROUPE D'ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société anonyme Lebret Sedel, de Me Odent, avocat de M. X... et de la S.M.A.B.T.P., de la SCP Guiguet, avocat du cabinet Mongereau Marengo Assoud, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire ci-annexé : Attendu d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que la société Lebret Sedel contestait sa garantie au motif qu'elle ignorait la date des travaux et que le représentant de cette société qui était passé dans les lieux avait établis le volet n° 2 sans aucune réserve, à pu estimer, sans encourir le grief du moyen, qu'elle ne pouvait se prévaloir de la condition stipulée dans la fiche n° 2 de la demande de garantie prévoyant que la fiche de vait parvenir à la société trois semaines au moisn avant le début des travaux ; Et attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que le contrôle de la bonne exécution des travaux incombe, faute de précisions, au seul fabricant qu'à l'usage * ; Qu'ainsi le moyen qui n'est fondé en aucune de ses branches ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne La société anonyme Lebret Sedel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 décembre 1989
Référence
6137212bcd580146773f18b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel