Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 février 1990
- ECLI
- 6137212bcd580146773f18ed
- Date
- 7 février 1990
bail commercialprixrévisionfixation du prix du loyer réviséprix dont une partie est fixée en fonction du chiffre d'affairesapplication de la valeur locative
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société SAVIDIS, société anonyme dont le siège est à Savigny-sur-Orge (Essonne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière du ..., de Me Choucroy, avocat de la société Savidis, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988), que la SCI du ... à Savigny-sur-Orge a donné en location à la société Savidis des locaux à usage commercial, le loyer étant fixé à la somme de 430 000 francs augmentée de 2 % du chiffre d'affaires au-delà d'un certain seuil ; que la bailleresse a assigné la locataire en demandant que le loyer soit fixé en révision à la somme de 700 000 francs à compter du 3 juillet 1984 sous réserve "de la clause de 2 % sur le chiffre d'affaires prévue au bail" ; Attendu que pour fixer le loyer révisé à compter du 3 juillet 1984, l'arrêt retient qu'en présence d'une clause prévoyant qu'une partie du loyer varierait en proportion du chiffre d'affaires du locataire commerçant, il appartient au juge, l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 étant d'ordre public, de fixer le loyer révisé à la valeur locative si l'application des règles posées par les articles 23 et suivants du décret précité ne correspond pas au loyer contractuel résultant de la clause dite "loyer recettes" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la révision du loyer d'un bail commercial dont le prix comprend une partie fixe et une partie constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n'est régie que par la convention des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Savidis, envers la société civile immobilière du ..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 février 1990
- Matière
- bail commercial
Référence
6137212bcd580146773f18ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel