Cour de Cassation · soc — 8 février 1990
- ECLI
- 6137212bcd580146773f1909
- Date
- 8 février 1990
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts, alors que selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122.14.6 du Code du travail en refusant d'appliquer les règles de preuve prévues par l'article L. 122.14.3 du même code ; alors que d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait déjà été sanctionné par une mise à pied pour les mêmes faits et antérieurs de deux mois à la rupture du contrat de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., (Moselle), Hagondange, en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1987 par la cour d'appel de Metz, (chambre sociale), au profit de l'Hopital Maternité Sainte Croix, 1/5 Place Sainte Croix à Metz (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de l'Hôpital Maternité Sainte Croix, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé par l'Hôpital Sainte Croix le 19 mars 1981 en qualité de chef du personnel a été licencié le 25 octobre 1982 ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 septembre 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages intérêts, alors que selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122.14.6 du Code du travail en refusant d'appliquer les règles de preuve prévues par l'article L. 122.14.3 du même code ; alors que d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il avait déjà été sanctionné par une mise à pied pour les mêmes faits et antérieurs de deux mois à la rupture du contrat de travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a relevé que des négligences dans le service de néonatologie, postérieures à la mise à pied du 30 juillet 1982, avaient été prouvées et qu'elles démontraient l'insuffisance professionelle du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ! d! Condamne M. X..., envers l'Hôpital Maternité Sainte Croix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1990
Référence
6137212bcd580146773f1909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel