Cour de Cassation · soc — 8 février 1990
- ECLI
- 6137212bcd580146773f1913
- Date
- 8 février 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens de cassation : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes 17 mars 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour non respect de la procèdure de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors que d'autre part M. Z... avait moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise qui occupe moins de 11 salariés de sorte que la décision attaquée a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122.14.6 du code du travail excluant l'application des dispositions des articles L. 122.14 et L. 122.14.4 aux salariés ayant moins d'une année d'ancienneté qui sont employés dans des entreprises occupant moins de 11 salariés ; Alors d'autre part que le conseil des prud'hommes n'a absolument pas motivé cette décision en précisant les raisons pour lesquelles la rupture du contrat de travail de M. Z... pouvait être considérée comme abusive ; Alors enfin que le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de M. Z... à concurrence d'une somme de 13 363,62 F. sans vérifier et sans indiquer si cette somme correspondait au préjudice subi par l'intéressé alors que les dispositions de l'article L. 122.14.6 du code du travail précisent que, dans le cas de licenciement abusif, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AUBERGE DES MOINES, Monsieur A... Paul, dont le siège est à Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne), ... ; en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1987 (section commerce), au profit de Monsieur Ahmed Z..., demeurant à Meaux (Seine-et-Marne), 197, tour J, La Pierre Y..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme Charruault, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens de cassation : Attendu que M. Z... embauché en qualité de plongeur et aide de cuisine le 2 janvier 1986 par l'Auberge des Moines M. X... a été licencié le 8 septembre 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil des prud'hommes 17 mars 1987) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour non respect de la procèdure de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Alors que d'autre part M. Z... avait moins d'une année d'ancienneté dans l'entreprise qui occupe moins de 11 salariés de sorte que la décision attaquée a ainsi violé les dispositions de l'article L. 122.14.6 du code du travail excluant l'application des dispositions des articles L. 122.14 et L. 122.14.4 aux salariés ayant moins d'une année d'ancienneté qui sont employés dans des entreprises occupant moins de 11 salariés ; Alors d'autre part que le conseil des prud'hommes n'a absolument pas motivé cette décision en précisant les raisons pour lesquelles la rupture du contrat de travail de M. Z... pouvait être considérée comme abusive ; Alors enfin que le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande de M. Z... à concurrence d'une somme de 13 363,62 F. sans vérifier et sans indiquer si cette somme correspondait au préjudice subi par l'intéressé alors que les dispositions de l'article L. 122.14.6 du code du travail précisent que, dans le cas de licenciement abusif, le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; Mais attendu que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes ; que les moyens qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux, et que mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Auberge des moines, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 février 1990
Référence
6137212bcd580146773f1913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel