Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 janvier 1990
- ECLI
- 6137212ccd580146773f195b
- Date
- 10 janvier 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile), au profit de Mme X...-Y... Colette, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... née Y... ; Sur le second moyen : Attendu que pour allouer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, relève que l'épouse, qui est âgée de 55 ans, n'a pas exercé d'activité salariée pendant la durée du mariage et n'a pu trouver depuis sa séparation avec son mari qu'un emploi à mi-temps, faiblement rémunéré ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel a pris en considération les besoins de la femme et a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en divorce, l'arrêt attaqué retient que les scènes provoquées par son épouse et les abus de boisson de celle-ci ne sont pas établis par les attestations produites ; Attendu cependant que, dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait aussi que sa femme n'avait jamais voulu accepter au foyer l'enfant de son premier mariage ; Qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X...-Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
Articles de loi cités
article 242 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 janvier 1990
Référence
6137212ccd580146773f195b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel