Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 avril 1990
- ECLI
- 6137212ccd580146773f1967
- Date
- 5 avril 1990
conventions collectivesconvention collective régionale des industries métallurgiques de la région parisienneabsence pour maladiegarantie de ressourcesremplacement du salariéconditions
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelghani Y..., demeurant "Le Village", ... Beaumont (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale A), au profit de la société DANTAN ET FILS, dont le siège social est ... à Persan (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dantan et fils, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la société Dantan et fils en qualité d'ouvrier fraiseur depuis le 1er juillet 1973, a été licencié pour "absences nombreuses et répétées depuis 1980 désorganisant la marche de la société", par lettre du 24 janvier 1986, avec un préavis de deux mois expirant le 27 mars 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 de la convention collective régionale des industries métallurgiques de la Région parisienne qui prohibent tout licenciement d'un salarié malade jusqu'à ce qu'il ait épuisé ses droits à indemnisation à plein tarif ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a encore violé la convention collective en décidant qu'elle ne mettait pas obstacle à ce que l'employeur puisse invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement la désorganisation du travail entraînée par les absences répétées de son salarié ; Mais attendu que la circonstance que la convention collective reconnaissait au salarié absent pour maladie des garanties de ressources pendant un certain temps n'interdisait pas à l'employeur de pourvoir à son remplacement même pendant la durée de cette garantie si la vacance de l'emploi était préjudiciable à l'entreprise dès lors qu'il n'était pas porté atteinte aux droits conventionnellement reconnus ; que la cour d'appel, ayant relevé, d'une part, que l'absence prolongée de M. Y... a perturbé l'organisation de la société Dantan et rendu nécessaire son remplacement effectif, d'autre part, que le salarié a bénéficié, avant la rupture définitive de son contrat de travail, de l'intégralité de ses droits à indemnisation à plein tarif des périodes de maladie, a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1990
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137212ccd580146773f1967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel