Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 novembre 1989
- ECLI
- 6137212ccd580146773f1979
- Date
- 15 novembre 1989
(sur le 2e moyen) architecte entrepreneurresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvragemalfaçonsconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Maurice Y..., entrepreneur de maçonnerie, demeurant zone industrielle, à Olonne-sur-Mer (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2ème section), au profit : 1°) de Monsieur Joseph X..., 2°) de Madame Irène H..., épouse X..., demeurant tous deux, ..., aux Sables d'Olonne (Vendée), 3°) de Monsieur Jacques G..., 4°) de Madame Régine F..., épouse G..., demeurant tous deux ..., au Château d'Olonne (Vendée), 5°) de Monsieur Jean-Claude K..., demeurant avenue des Sables, Les Herbiers (Vendée), 6°) de Mademoiselle Angélina I..., demeurant ..., aux Sables d'Olonne (Vendée), 7°) de la société civile immobilière (SCI) de la Plage, dont le siège social est ..., aux Sables d'Olonne (Vendée), 8°) de Madame Denise J..., demeurant Le Lac, ..., aux Sables d'Olonne (Vendée), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1989, où étaient présents : M. Chabrand, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. D..., A..., Z..., E... B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux G..., de M. K..., de Mlle I... et de la SCI de la Plage, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme X... et contre Mme J... ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : Attendu que, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Poitiers, 17 février 1988), les époux X... ont assigné M. et Mme G..., M. K..., Mlle I... et la société civile immobilière de la Plage (les voisins), pour obtenir réparation de dommages que leur auraient causés la démolition et la reconstruction d'un immeuble jouxtant le leur ; que les voisins ont demandé la garantie de leur architecte, M. C..., aux droits duquel se trouve désormais Mme J..., et de leur entrepreneur, M. Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir qu'avaient présentée les voisins et aux termes de laquelle l'action des époux X... aurait dû être dirigée contre une société dite "société civile immobilière de la Résidence de la Plage", alors que, d'une part, en soulevant d'office les moyens de droit et de fait lui permettant de rejeter cette fin de non-recevoir sans provoquer les explications des parties et en la déclarant tardive, la cour d'appel aurait violé les articles 16 et 123 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en recevant l'action des époux X... bien que ceux-ci n'eussent pas contesté que la société civile immobilière de la Résidence de la Plage fût propriétaire de l'immeuble litigieux, la cour d'appel aurait violé l'article 544 du Code civil, alors qu'enfin, en condamnant M. K... à réparer les dommages causés à l'immeuble des époux X..., elle aurait méconnu l'étendue des obligations contractuelles de celui-ci et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il n'est pas allégué que la cour d'appel ait retenu aucun moyen de fait ou de droit non plus qu'aucun document qui n'ait fait l'objet d'un examen contradictoire ; Et attendu que l'arrêt relève que c'est en qualité de propriétaires de l'immeuble dont les conditions de démolition et de reconstruction sont critiquées que les voisins ont été assignés par les époux X... ; Que par ces motifs, l'arrêt se trouve justifié ; D'où ils suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en condamnant M. Y... à garantir les voisins des condamnations prononcées contre eux pour troubles de voisinage causés par l'immeuble qu'il avait construit, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aux dires de l'expert les travaux devaient nécessairement entraîner des désordres dans l'immeuble voisin, quelle que fût la méthode employée dans un sous-sol en nature de sable ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'en consentant à y procéder tant l'architecte que l'entrepreneur avaient engagé leur responsabilité à l'égard des maîtres de l'ouvrage et, en conséquence, étaient tenus à les garantir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 544 du Code civilarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 novembre 1989
- Matière
- (sur le 2e moyen) architecte entrepreneur
Référence
6137212ccd580146773f1979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel