Cour de Cassation · soc — 17 mai 1990
- ECLI
- 6137212ccd580146773f198f
- Date
- 17 mai 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 25 février 1988) que la société Burg industrie ayant passé, le 16 août 1981, un contrat avec Electricité de France pour l'exécution de travaux à la Centrale nucléaire de Flamanville, a engagé, le 14 septembre 1981, M. X... en qualité d'ouvrier OQ2P et l'a licencié pour fin de chantier par courrier du 17 octobre 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture ou de l'absence de ce caractère n'incombe à aucune des parties, de sorte que, les motifs allégués par l'employeur tirés de la fin de chantier étant de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que constitue un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail la fin d'un chantier, de sorte que sont justifiés les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le salarié concerné avait été embauché pour accomplir des travaux spécifiques sur un chantier déterminé et si l'achèvement de l'ouvrage avait provoqué des congédiements conformes à l'usage des métiers du bâtiments et des travaux publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Burg industrie, dont le siège est zone industrielle, ... aux Milles (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ... à Sainte-Mère-Eglise (Manche), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Burg industrie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 25 février 1988) que la société Burg industrie ayant passé, le 16 août 1981, un contrat avec Electricité de France pour l'exécution de travaux à la Centrale nucléaire de Flamanville, a engagé, le 14 septembre 1981, M. X... en qualité d'ouvrier OQ2P et l'a licencié pour fin de chantier par courrier du 17 octobre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, d'une part, que la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture ou de l'absence de ce caractère n'incombe à aucune des parties, de sorte que, les motifs allégués par l'employeur tirés de la fin de chantier étant de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que constitue un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail la fin d'un chantier, de sorte que sont justifiés les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans même rechercher si le salarié concerné avait été embauché pour accomplir des travaux spécifiques sur un chantier déterminé et si l'achèvement de l'ouvrage avait provoqué des congédiements conformes à l'usage des métiers du bâtiments et des travaux publics, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, sans violer les règles de la preuve, constaté que le motif officiel de fin de chantier n'était établi d'aucune façon ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Burg industrie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 1990
Référence
6137212ccd580146773f198f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel