Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1990
- ECLI
- 6137212ccd580146773f1990
- Date
- 30 mai 1990
coproprieteaction en justiceaction syndicaleautorisation du syndicatdéfautpersonne pouvant s'en prévaloirassureur du maître de l'ouvrage assigné en réparation de désordres immobilierspossibilité de couvrir l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du syndic après l'expiration du délai d'exercice de l'action (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son syndic, M. Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (19e chambre section A), au profit de la compagnie d'Assurances Union des Assurances de Paris (UAP) dont le siège social est à Paris 1er, 9, place Vendôme, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'Assurances UAP, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1988), que la Société civile immobilière Bolivar Clavel (SCI), assurée suivant une police "maître de l'ouvrage" auprès de l'Union des Assurances de Paris (UAP), a, en vue de les vendre par lots en état futur d'achevement, fait édifier un groupe de bâtiments ; que, des désordres étant apparus postérieurement à la réception intervenue le 30 septembre 1975, le Syndicat des copropriétaires a assigné l'UAP en réparation le 26 avril 1984, l'habilitation à cette fin étant donnée au syndic par une assemblée générale du 9 octobre 1985 ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ses demandes, alors, selon le moyen, 1°) "que seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires d'un immeuble, et notament le fait que le syndic ait été ou non régulièrement autorisé à agir en justice sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le syndic pouvait ou non faire état d'une autorisation donnée explicitement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) que le délai de garantie décennale expirant le 30 septembre 1985, la subrogation de la compagnie UAP, dont l'action se prescrivait par les mêmes délais que ceux qui auraient été applicables à son assuré, demeurait encore possible le 26 avril 1984, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a assigné la Cie UAP afin d'obtenir le paiement de la somme de 240 000 francs au titre de la réparation des désordres dont il se plaignait ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L.121.12 du Code des assurances" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'assureur était en droit, en tant que défendeur à l'instance, de se prévaloir, par application des articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, de l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du syndic, cette irrégularité ne pouvant plus être couverte après l'expiration du délai d'exercice de l'action, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires, envers la compagnie d'Assurances UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1990
- Matière
- copropriete
Référence
6137212ccd580146773f1990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel