Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1990
- ECLI
- 6137212ccd580146773f1993
- Date
- 22 mai 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hervé X..., demeurant 167, rue E. Jacquet à Marcq-en-Baroeul (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Esso SAF, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso SAF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il ressortait de la correspondance échangée entre les parties que celles-ci avaient entendu prolonger les effets de la promesse de vente des 3 et 4 mars 1983 malgré les dommages causés par des tiers à la station-service ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Esso SAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1990
Référence
6137212ccd580146773f1993
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel