Cour de Cassation · soc — 17 mai 1990
- ECLI
- 6137212dcd580146773f19ca
- Date
- 17 mai 1990
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 16 février 1988) que Mme X..., embauchée au Supermarché Champion le 8 mars 1985 en qualité de caissière-gondolière, a été licenciée par lettre du 10 avril 1987, avec préavis expirant le 13 juin 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; alors d'une part, que le jugement est dépourvu de base légale en ce que les juges du fond n'ont pas indiqué en quoi les explications de la salariée devaient prévaloir sur celles de l'employeur ; qu'ils n'ont pas recherché si les multiples avertissements infligés à Mme X... ne justifiaient pas la nécessité pour la société anonyme Delay de rompre le contrat de travail aux torts de la salariée ; qu'ils n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de toutes les reconnaissances manuscrites par Mme X... de l'ensemble de ses fautes ; alors d'autre part, que le conseil n'a pas répondu aux conclusions verbales selon lesquelles les notes manuscrites étaient faites à la caisse même de Mme X... en présence de la caissière principale ni aux observations verbales qui lui avaient été faites sur le peu de sérieux et de vraisemblance des affirmations de la salariée ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Delay Champion, dont le siège est à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1988 par le conseil de prud'hommes d'Arras (section commerce), au profit de Mme Josée X... née Y..., demeurant à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas-de-Calais), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 16 février 1988) que Mme X..., embauchée au Supermarché Champion le 8 mars 1985 en qualité de caissière-gondolière, a été licenciée par lettre du 10 avril 1987, avec préavis expirant le 13 juin 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; alors d'une part, que le jugement est dépourvu de base légale en ce que les juges du fond n'ont pas indiqué en quoi les explications de la salariée devaient prévaloir sur celles de l'employeur ; qu'ils n'ont pas recherché si les multiples avertissements infligés à Mme X... ne justifiaient pas la nécessité pour la société anonyme Delay de rompre le contrat de travail aux torts de la salariée ; qu'ils n'ont pas tiré toutes les conséquences légales de toutes les reconnaissances manuscrites par Mme X... de l'ensemble de ses fautes ; alors d'autre part, que le conseil n'a pas répondu aux conclusions verbales selon lesquelles les notes manuscrites étaient faites à la caisse même de Mme X... en présence de la caissière principale ni aux observations verbales qui lui avaient été faites sur le peu de sérieux et de vraisemblance des affirmations de la salariée ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par le juge du fond ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société anonyme Delay Champion, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 1990
Référence
6137212dcd580146773f19ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel