Cour de Cassation · soc — 17 mai 1990
- ECLI
- 6137212dcd580146773f19de
- Date
- 17 mai 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1976 en qualité de secrétaire de direction par la société anonyme Joyau, a été licenciée avec dispense de préavis le 15 novembre 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la lettre retenue par la cour d'appel comme seul motif justifiant le licenciement, écrite en début d'année alors que le licenciement est intervenu en fin d'année, ne mettait pas en évidence l'existence d'une mésentente entre la salariée et son supérieur hiérarchique, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aixen-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société anonyme Joyau, dont le siège est boîte postale 81 à Montaigu (Vendée), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Joyau, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), que Mme X..., engagée le 1er janvier 1976 en qualité de secrétaire de direction par la société anonyme Joyau, a été licenciée avec dispense de préavis le 15 novembre 1983 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que la lettre retenue par la cour d'appel comme seul motif justifiant le licenciement, écrite en début d'année alors que le licenciement est intervenu en fin d'année, ne mettait pas en évidence l'existence d'une mésentente entre la salariée et son supérieur hiérarchique, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par le juge du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne Mme X..., envers la société Joyau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 1990
Référence
6137212dcd580146773f19de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel