Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 1990
- ECLI
- 6137212dcd580146773f1a0b
- Date
- 3 juillet 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme France, Nathalie Z..., veuve Y..., demeurant à Basse-Terre (Guadeloupe), rue de la Mulâtresse Solitude, 2°/ Mlle Louise X..., demeurant au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de Mlle A..., Pétronille Y..., demeurant à Chennevières-sur-Marne (Val-deMarne), résidence du Parc, ..., défenderese à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z... et de Mlle X..., de Me Roger, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que si l'arrêt attaqué a infirmé le jugement frappé d'appel en ce qu'il avait débouté B... Célestine de certaines de ces demandes, en revanche, il n'a pas statué au fond sur lesdites demandes ; que, dès lors, en se bornant à ordonner, de ce chef, une expertise, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir que lui reconnaît l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ; que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend, en réalité, qu'à critiquer l'exercice de ce pouvoir qui est souverain ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z... et Mlle X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 1990
Référence
6137212dcd580146773f1a0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel