Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mai 1990
- ECLI
- 6137212ecd580146773f1a70
- Date
- 22 mai 1990
societe civile immobilierestatutsclause prévoyant qu'en cas de décès d'un associé la société était dissoute, sauf continuation des opérations sociales dans les trois moisconstatations de la réalisation de telles opérationsactes suffisants à établir la survie de la société et la poursuite de l'objet social par l'associé survivant et les héritiers de l'autreappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Eugène G..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2°/ Mme J..., née Jeanne Y..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°/ Mme veuve Marcelle, Christiane, Mary H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 2°/ Mme L..., née B... H..., 3°/ Mlle Valérie H..., 4°/ M. Mathias D..., demeurant tous trois chez leur mère, Mme veuve H..., ... (Hauts-de-Seine), 5°/ M. Pierre M..., demeurant ... (9e), pris en sa qualité d'administrateur de la société civile immobilière Friant-Coulmiers, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. K..., Z..., Didier, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme F..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G... et Mme J..., née Y..., de Me Vuitton, avocat des consorts H..., de Me Bouthors, avocat de M. M..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1988), que M. G... a formé, en 1951, avec M. Jean E... la société civile immobilière Friant-Coulmiers ; que M. Jean E... est décédé le 15 novembre 1976 laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants ; qu'en 1984, M. G..., désireux de céder ses parts de la société civile immobilière à Mme J... , notifia son projet à Mme I..., puis aux enfants de celle-ci ; que l'assemblée générale de la société civile immobilière, réunie le 6 juin 1985 par son administrateur judiciaire, M. M..., ayant constaté l'impossibilité de prendre une décision pour agréer la cession projetée, M. G... assigna Mme I... et ses enfants pour faire déclarer valable la cession et subsidiairement constater et organiser la liquidation de la société ; que Mme J... est intervenue volontairement en cause d'appel pour faire reconnaître l'opposabilité aux consorts I... de la cession de parts consentie en sa faveur ; Attendu que M. G... et Mme J... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la cession de parts inopposable à la société civile immobilière et aux héritiers de M. Jean E..., alors, selon le moyen, "que le cédant et le cessionnaire avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que M. G... avait la qualité de gérant de la société Friant-Coulmiers, en sorte qu'il était inutile qu'il s'adresse à lui-même son projet de cession ; qu'en s'abstenant de réfuter ce moyen tiré de l'inutilité d'une notification à soi-même, et déterminant de la régularité de la procédure de cession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que M. G... s'est borné à faire valoir qu'il ne s'était pas adressé à lui-même son propre projet de cession ; que Mme J... a seulement énoncé, dans ses écritures, que M. G..., gérant de la société Friant-Coulmiers, ne devait pas s'adresser à lui-même son propre projet de cession ; qu'aucun d'eux n'ayant tiré du fait énoncé une déduction juridique ou soumis à la cour d'appel l'argumentation justifiant l'abstention reprochée, celle-ci n'était pas tenue de répondre à ces simples affirmations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la dissolution de la société civile immobilière Friant-Coulmiers, alors, selon le moyen, d'une part, "que la société prend fin pour toute cause prévue par les statuts ; qu'en l'espèce les statuts de la société civile immobilière Friant-Coulmiers prévoyaient, en leur article 10, qu'en cas de décès de l'un des associés la société était dissoute, à moins que, dans les trois mois du décès, les associés survivants ne décident la continuation des opérations sociales, soit entre eux, soit en agréant les héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé ; que la société civile immobilière s'était donc trouvé dissoute de plein droit, puisque, ainsi que les juges du fond l'ont eux-mêmes constaté, dans les trois mois du décès de M. Jean E..., la poursuite des opérations sociales n'avait pas été décidée ; qu'en affirmant néanmoins que la société n'était pas dissoute, au prétexte de certaines opérations sociales intervenues "sur plusieurs années bien postérieurement au décès de M. Jean C...", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1134, 1844-7 et 1870 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation ; qu'en ne vérifiant pas, ainsi qu'elle y était invitée par l'associé cédant, si la vente d'appartements et le mandat de gestion n'étaient pas des mesures d'attente, en vue de la liquidation de la société dissoute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1844-8 du Code civil" ; Mais attendu qu'analysant les actes invoqués par les consorts I... et relatifs au fonctionnement de la société civile immobilière après le décès de M. Jean E..., la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'ils suffisaient à établir la survie de la société et traduisaient la volonté de M. G... et de l'indivision I... de poursuivre l'objet social ; que, par ces seuls motifs, excluant que ces actes puissent avoir seulement le caractère de dispositions prises pour la liquidation de la société, l'arrêt est de ce chef légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1844-8 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mai 1990
- Matière
- societe civile immobiliere
Référence
6137212ecd580146773f1a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel