Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1990
- ECLI
- 6137212fcd580146773f1ac6
- Date
- 9 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'ammistie : Attendu que la société Hourcade fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les deux sanctions disciplinaires infligées à cette salariée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hourcade distribution, ... Cédex (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., ..., bâtiment C 08, appartement 1008, Toulouse (Haute-Garonne), actuellement lot 40, Bois de Pancy, Aussonne (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'ammistie : Vu l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; Attendu que, selon ce texte, sont ammistiés dans les conditions fixées à l'article 14 les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 1987) que Mme X..., secrétaire de direction au service de la société Pierre Hourcade distribution, a été sanctionnée le 6 mai 1985 par un blâme, pour avoir ouvert une lettre recommandée émanant de la direction générale des Impôts et adressée au président-directeur général de ladite société, puis, le 22 mai 1985, par une mise à pied de huit jours pour avoir pris connaissance du contennu de cette lettre ; Attendu que la société Hourcade fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les deux sanctions disciplinaires infligées à cette salariée ; Mais attendu que les faits étant ammistiés en application du texte susvisé et les sanctions n'ayant aucune incidence pécuniaire, il n'y a plus lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ; DIT n'y avoir à statuer sur le pourvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1990
Référence
6137212fcd580146773f1ac6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel