Cour de Cassation · soc — 5 avril 1990
- ECLI
- 61372130cd580146773f1b65
- Date
- 5 avril 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 novembre 1987), que M. X..., au service de la société Belleteste en qualité d'attaché commercial depuis le 12 juin 1978 a été licencié le 26 décembre 1984 avec préavis de trois mois ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, qu'en raison de l'absence de réponse à ses conclusions qui invoquaient d'une part, la disparité existant entre son secteur géographique et celui de ses collègues, d'autre part, l'infériorité des chiffres d'affaires réalisés par son remplaçant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé et alors que le manque d'effort de prospection de nouveaux clients ne pouvait lui être reproché puisqu'aux termes de son contrat de travail, M. X..., engagé en qualité d'agent commercial et non pas de voyageur, représentant, placier, devait seulement visiter les clients préalablement selectionés par son employeur, les article 1134 du Code civil et L. 121-1, paragraphe 3 du Code du travail ont été violés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Yves, demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Etablissements BELLETESTE DIFFUSION, 9, place du Jardin des Plantes, Orléans (Loiret), représentée par son syndic à la liquidation des biens, M. Y..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société des Etablissements Belleteste Diffusion et de M. Y..., ès qualités de syndic, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 novembre 1987), que M. X..., au service de la société Belleteste en qualité d'attaché commercial depuis le 12 juin 1978 a été licencié le 26 décembre 1984 avec préavis de trois mois ; Attendu que M. Yves X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, qu'en raison de l'absence de réponse à ses conclusions qui invoquaient d'une part, la disparité existant entre son secteur géographique et celui de ses collègues, d'autre part, l'infériorité des chiffres d'affaires réalisés par son remplaçant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé et alors que le manque d'effort de prospection de nouveaux clients ne pouvait lui être reproché puisqu'aux termes de son contrat de travail, M. X..., engagé en qualité d'agent commercial et non pas de voyageur, représentant, placier, devait seulement visiter les clients préalablement selectionés par son employeur, les article 1134 du Code civil et L. 121-1, paragraphe 3 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a constaté que l'examen comparatif de l'activité des vendeurs du groupe "30" auquel appartenait le salarié révèlait clairement un chiffre d'affaires nettement inférieur à celui de ses colègues, qu'elle a ainsi répondu aux conclusions prétendûment délaissées ; Attendu, d'autre part que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas retenu dans ces motifs le "manque d'effort de prospection de nouveaux clients", que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... Yves, envers la société des Etablissements Belleteste Diffusion et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 1990
Référence
61372130cd580146773f1b65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel