Cour de Cassation · soc — 5 juin 1990
- ECLI
- 61372131cd580146773f1bdb
- Date
- 5 juin 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 octobre 1987), que M. X..., employé, depuis le 24 mars 1978, par la société Chateau de la Gardine, en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié par lettre du 26 juin 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que d'une part, les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant, pour affirmer que les absences de M. X..., dont la durée n'est pas précisée, désorganisaient les chantiers, à faire état des documents produits par la SCA Chateau de la Gardine, sans procéder à une analyse, même sommaire, du contenu de ces documents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, trois absences dont la durée n'est pas précisée et dont deux sont justifiées par une visite chez un médecin, ne sont pas, en l'absence de toute précision sur les conséquences qu'elles ont pu avoir sur la marche de l'entreprise, constitutives d'un motif réel et sérieux de licenciement d'un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Habri, demeurant à Le Pontet (Vaucluse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société civile agricole Château de la Gardine, dont le siège est à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse), BP 35, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Gauzès, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 octobre 1987), que M. X..., employé, depuis le 24 mars 1978, par la société Chateau de la Gardine, en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié par lettre du 26 juin 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que d'une part, les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant, pour affirmer que les absences de M. X..., dont la durée n'est pas précisée, désorganisaient les chantiers, à faire état des documents produits par la SCA Chateau de la Gardine, sans procéder à une analyse, même sommaire, du contenu de ces documents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, trois absences dont la durée n'est pas précisée et dont deux sont justifiées par une visite chez un médecin, ne sont pas, en l'absence de toute précision sur les conséquences qu'elles ont pu avoir sur la marche de l'entreprise, constitutives d'un motif réel et sérieux de licenciement d'un salarié ayant plus de sept ans d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le salarié, en dépit des reproches qui lui avait été déjà adressés pour son irrégularité au travail, avait, à trois reprises, quitté son travail dans le courant de l'après-midi, sans en avoir demandé l'autorisation, et que ces absences inopinées désorganisaient les chantiers ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par un arrêt motivé, décidé que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Le Château de la Gardine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1990
Référence
61372131cd580146773f1bdb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel