Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juillet 1990
- ECLI
- 61372131cd580146773f1be4
- Date
- 11 juillet 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-François A..., 2°) Mme A..., née Ferrera, demeurant ensemble 17, place des Chartreux à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de Mme B..., veuve Z... X..., née Neveu, demeurant ... à Y... Guillaume (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des époux A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le bail prévoyait que les réparations de la toiture seraient supportées par moitié par les preneurs, quelle que soit l'importance des travaux à exécuter, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise en retenant que cette clause, librement convenue entre les parties, devait s'appliquer même en cas de vétusté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne les époux A..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juillet 1990
Référence
61372131cd580146773f1be4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel