Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 1990
- ECLI
- 61372131cd580146773f1c0b
- Date
- 26 avril 1990
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 décembre 1988), que M. Y... ayant assigné Mlle X... en dommages-intérêts, celle-ci a formé une demande reconventionnelle pour troubles anormaux de voisinage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle X... sans répondre aux conclusions, où celle-ci avait indiqué que les faits dont elle se plaignait et qui lui causaient un grave préjudice, étaient survenus à une période où M. Y..., et non la société Y..., était propriétaire du bâtiment, et qu'il devait donc être déclaré responsable du dommage causé ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Madeleine X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Chambéry (2ème section), au profit de M. François Y..., demeurant Doussard à Faverges (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, M. Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle X... et de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 13 décembre 1988), que M. Y... ayant assigné Mlle X... en dommages-intérêts, celle-ci a formé une demande reconventionnelle pour troubles anormaux de voisinage ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mlle X... sans répondre aux conclusions, où celle-ci avait indiqué que les faits dont elle se plaignait et qui lui causaient un grave préjudice, étaient survenus à une période où M. Y..., et non la société Y..., était propriétaire du bâtiment, et qu'il devait donc être déclaré responsable du dommage causé ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, relève que les tracasseries dont Mlle X... fait état sont le fait fait de personnes autres que M. François Y... et qu'aucun fait précis ne lui est reproché personnellement ; Que par ces motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 1990
Référence
61372131cd580146773f1c0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel