Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 1990
- ECLI
- 61372131cd580146773f1c18
- Date
- 26 avril 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire sans constater une disparité dans les conditions de vie respective des époux et sans répondre aux conclusions du mari relatives à ses nombreuses charges ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Louis X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit de Mme Huguette, Hélène, Paulina X... née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire sans constater une disparité dans les conditions de vie respective des époux et sans répondre aux conclusions du mari relatives à ses nombreuses charges ; Mais attendu que l'arrêt constate par motifs adoptés, la disparité des conditions de vie des parties à la suite du divorce ; Et attendu qu'en relevant que M. X... bénéficiait d'importants remboursements de frais, la cour d'appel a tenu compte de ses charges et répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen qui pour partie manque en fait n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 1990
Référence
61372131cd580146773f1c18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel