Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mars 1990
- ECLI
- 61372131cd580146773f1c33
- Date
- 22 mars 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, au profit de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Dordogne n° 241, dont le siège est ... (Dordogne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'URSSAF de la Dordogne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation de pièces, le moyen proposé ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par laquelle les juges du fond, au vu des éléments produits, ont estimé que M. X..., qui avait adressé le 29 octobre 1985 à l'URSSAF une déclaration de cessation d'activité avec effet au 28 février 1985, ne justifiait pas avoir cessé son activité non salariée au 31 août 1984 ; d'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Dordogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 1990
Référence
61372131cd580146773f1c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel