Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 mai 1990
- ECLI
- 61372132cd580146773f1c6b
- Date
- 9 mai 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 87-43.851 et 88-42.983 formés par M. Ricardo Z... X..., demeurant à Vaison La Romaine (Vaucluse), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1987 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section industrie), au profit de M. Klauss Y..., demeurant à Malaucene (Vaucluse), quartier Chausseribes, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z... X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° P. 88-42.938 et M. 87-43.851 ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z... a été embauché en qualité de maçon par M. Y... le 20 janvier 1986 et a été licencié pour motif économique le 28 novembre 1986 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement du salaire du mois de préavis et d'une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à la remise d'un bulletin de salaire correspondant et d'un certificat de travail, le jugement s'est borné à énoncer que "la demande en ce qui concerne le salaire n'était pas chiffrée et que le préjudice n'était pas justifié", qu'en statuant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Orange, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1990
Référence
61372132cd580146773f1c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel