Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juillet 1990
- ECLI
- 61372133cd580146773f1cc9
- Date
- 3 juillet 1990
officiers publics ou ministerielsnotaireobligations professionnellesobligation de résidenceviolationeffet
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., notaire à la Résidence de Laguiole, route d'Entraygues, Laguiole (Aveyron), domicilié ..., résidant également ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, Palais de Justice, Montpellier (Hérault), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté, non seulement, que M. Y..., titulaire d'un office notarial sis à Laguiole (Aveyron), habitait à Asnières (Hauts-de-Seine) et que, depuis treize ans, il n'effectuait que de "brefs passages" à Laguiole, mais encore qu'il n'avait jamais sollicité de dérogation à l'obligation de résider dans cette commune ni même jugé utile de faire procéder à son remplacement à l'occasion de ses multiples absences ; qu'en estimant qu'une telle situation était incompatible avec l'exercice normal des fonctions de notaire, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juillet 1990
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
61372133cd580146773f1cc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel