Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 juin 1990
- ECLI
- 61372133cd580146773f1cce
- Date
- 6 juin 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pain Jacquet, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme X... Michèle, demeurant allée de la Pépinière à Saint-Sulpice de Cameyrac à Saint-Loubes (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers ; MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Pain Jacquet s'est pourvue contre un arrêt rendu le 18 février 1985 au profit de Mme X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invité par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le demandeur au pourvoi n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence du demandeur de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n° 85-42.925 du rôle des affaires en cours ; ! Condamne la société anonyme Pain Jacquet, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1990
Référence
61372133cd580146773f1cce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA