Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 17 juillet 1990
- ECLI
- 61372133cd580146773f1cec
- Date
- 17 juillet 1990
cassationdécisions susceptiblesdécisions insusceptibles de pourvoi immédiatdécision ordonnant une mesure d'instructiondécision liquidant une astreinte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sony France, société anonyme, dont le siège est à Clichy (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société Semavem, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Valence (Drôme), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sony France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 septembre 1988) rendu en matière de référé, se borne à rejeter en l'état une demande de liquidation provisoire d'astreinte et à ordonner une mesure d'instruction ; que dès lors, le pourvoi de la société Sony France, formé contre cette décision indépendamment du jugement sur le fond, doit, à défaut de disposition spéciale de la loi, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 1990
- Matière
- cassation
Référence
61372133cd580146773f1cec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel