Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 mars 1990
- ECLI
- 61372133cd580146773f1d04
- Date
- 6 mars 1990
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Thierry, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1986 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit de la société Systel France, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me X..., avocat de la société Systel France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service de la société Systel France en qualité de représentant à compter du 1er janvier 1984 reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1986) de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée pour non réalisation de la formation et d'avoir dit qu'il était lié à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'un "contrat formation" avait été signé et qu'il existait un préjudice du fait du non-respect de ses engagements par l'employeur et alors que, d'autre part, le contrat de travail à durée déterminée de deux ans avec engagement au titre de l'emploi-formation n'a jamais pu être produit du fait de la mauvaise foi de l'employeur qui s'est toujours refusé à en laisser un exemplaire à son salarié et à le verser aux débats et alors que enfin la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, dire que la somme à laquelle la société était condamnée à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée se compensera avec celle due par le salarié en remboursement des avances sur commission qu'il a indûment perçues ; Mais attendu que, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, a répondu aux conclusions prétenduement omises, en estimant que l'existence d'un contrat à durée déterminée de deux ans avec engagement au titre de l'emploi-formation n'était pas établie ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. Y..., envers la société Systel France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mars 1990
Référence
61372133cd580146773f1d04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA