Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 1990
- ECLI
- 61372133cd580146773f1d09
- Date
- 4 avril 1990
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Anonyme CHANTIERS NAVALS DE L'ESTEREL, (CNE) au capital de 1.200.000 francs, dont le siège est situé à Cannes La Bocca, (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (2ème chambre civile), au profit de la Société Nouvelle Parachini, société à responsabilité limitée au capital de 250 000 francs, dont le siège est à Mandelieu (Alpes-Maritimes), Avenue de Fréjus, Le Tremblant RN7, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Chantiers Navals de l'Esterel, de Me Boulloche, avocat de la société nouvelle Parachini, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que le contrat liant les parties prévoyait la possibilité de travaux supplémentaires n'entrant pas dans le prix forfaitaire en cas d'accident géologique imprévisible et retenu que les travaux supplémentaires exécutés, qui étaient intrinséquement nécessaires à la bonne fin de l'ouvrage, répondaient à ces conditions et avaient été acceptés par la société Chantiers Navals de l'Esterel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Chantiers Navals de l'Esterel, envers la société Nouvelle Parachini, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 1990
Référence
61372133cd580146773f1d09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel