Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 1990
- ECLI
- 61372133cd580146773f1d0b
- Date
- 4 avril 1990
cassationmoyendéfaut de réponse à conclusionsconclusions relatives à une hypothèse non retenue par l'arrêt attaquécopropriétépaiement des charges
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MARABEL, société anonyme, dont le siège social est ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre B), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence BAILLI DE SUFFREN, ..., à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), pris en la personne de son syndic le cabinet GALBEZ, dont le siège social est ..., à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chevreau, rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Marabel, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Bailli de Suffren, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas à répondre à des conclusions formulées pour une hypothèse qu'elle n'a pas retenue, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 1990
- Matière
- cassation
Référence
61372133cd580146773f1d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel