Cour de Cassation · comm — 30 mars 1990
- ECLI
- 61372133cd580146773f1d0f
- Date
- 30 mars 1990
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 1986) de l'avoir condamné, en qualité de gérant de la société Distri Service, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, M. X... faisait valoir que le syndic avait refusé de lui communiquer pendant la procédure, non seulement les productions, mais également les éléments comptables qui lui avaient permis de fixer les montants du passif et de l'actif, le laissant ainsi dans l'impossibilité d'élever aucune contestation à quelque moment que ce soit ; qu'en l'espèce en indiquant, pour condamner M. X... à supporter la moitié de l'insuffisance d'actif, qu'il était sans intérêt de savoir s'il avait pu obtenir communication des productions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur François X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section A), au profit de Monsieur Charles, Marie Y..., syndic administrateur judiciaire, domicilié à Saint-Lô (Manche), ..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée DISTRI SERVICE, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 18 décembre 1986) de l'avoir condamné, en qualité de gérant de la société Distri Service, mise en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, M. X... faisait valoir que le syndic avait refusé de lui communiquer pendant la procédure, non seulement les productions, mais également les éléments comptables qui lui avaient permis de fixer les montants du passif et de l'actif, le laissant ainsi dans l'impossibilité d'élever aucune contestation à quelque moment que ce soit ; qu'en l'espèce en indiquant, pour condamner M. X... à supporter la moitié de l'insuffisance d'actif, qu'il était sans intérêt de savoir s'il avait pu obtenir communication des productions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... s'est borné dans ses conclusions à contester le montant du passif, invoquant la violation par le syndic des dispositions de l'article 48 du décret du 22 décembre 1967 relatives à la vérification des créances ; qu'en énonçant qu'il était sans intérêt de savoir si le gérant avait pu assiter à la procédure de vérification des créances dans la mesure où il n'avait élevé aucune réclamation sur les admissions du juge commissaire, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions dont elle était saisie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 mars 1990
Référence
61372133cd580146773f1d0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel